Notre plainte auprès du médiateur européen : une réponse décevante.

Notre plainte auprès du médiateur européen : une réponse décevante.


3 octobre 2017

Au printemps dernier, nous déposions une plainte auprès du service de médiation européenne après avoir constaté une confusion entre deux articles de la directive 2010/63/UE.

Nous avons finalement reçu une réponse décevante.

Rappel des faits. 

L’article 58 évoque bien un réexamen de la directive 2010/63/UE à la lumière des progrès réalisés dans le domaine des méthodes alternatives aux expérimentations animales, au plus tard le 10 novembre 2017. Pourtant, des éléments reçus en 2016 de la part de Katrin Schutte, membre de la direction générale de l’environnement en charge de cette directive, laissaient entendre que cela ne serait finalement pas le cas. On apprenait alors qu’il n’y aurait pas de révision de la Directive en 2017. Katrin Schutte s’appuyait alors sur un autre article, le 57, n’ayant pas le même objet ce qui constituait une confusion nuisible à la bonne application de la directive.

Voici la réponse reçue :

(les 15 premiers articles constituaient une sorte d’exposé des motifs) :

Appréciation du médiateur européen

15 La partie pertinente de l’article 58 de la Directive établit ce qui suit

la Commission européenne doit réexaminer cette Directive avant le 10 novembre 2017 à la lumière des progrès réalisés dans les méthodes alternatives ne faisant pas appel à l’expérimentation animale, particulièrement en ce qui concerne les primates non humains, et doit proposer des amendements si nécessaire.

16 L’article 58 de la Directive n’établit pas une obligation de modifier la Directive en 2017, mais de la réexaminer et de proposer des amendements si nécessaire.

17 La Commission a décrit quelle mesure elle souhaite prendre dans le contexte du réexamen de 2017 et en a, par conséquent, expliqué les raisons.

Il est clair au regard des explications fournies par la Commission, que celle-ci réalise tout à fait ce réexamen stipulé à l’article 58 de la Directive et le médiateur n’a rien trouvé qui puisse suggérer que la Commission ne prend pas en compte les avancées en matière de développement de méthodes alternatives ne nécessitant pas l’utilisation d’animaux.

18 La position de la Commission sur la question de savoir pourquoi ce réexamen ne conduit pas à des amendements à déjà été suffisamment expliquée à l’heure actuelle. En d’autres termes, il s’agit de l’opinion de la Commission qu’apporter des amendements à la Directive n’est pas  « appropriés » à ce stade.

19 Il entre entièrement dans les prérogatives de la politique de la Commission de déterminer la forme exacte du réexamen de la Directive, et de déterminer si il est approprié ou non d’apporter des amendements, ainsi que de déterminer comment résoudre le problème de sa non transposition en droit local.

Conclusion

Sur la base de l’instruction de ces plaintes, le médiateur européen conclut ainsi

Il n’y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne.

 

Analyse

Tout d’abord le médiateur ne répond pas à la question qui était posée lorsqu’il affirme qu’il n’y a pas dans l’article 58 une obligation de changer la directive en 2017.

Cela n’était pas l’objet de notre plainte. Nous parlions bien d’un réexamen avec le cas échéant des amendements : pas de changement prévu en 2017 de la directive : en effet cela était acté.

Il n’était pas demandé une modification de la directive (puisque celle-ci n’apparaît pas comme obligatoire dans l’article 58) à ce que soit reconnu le fait que la justification d’un réexamen repoussé à novembre 2019  — avancée par le  Commissaire à l’environnement au motif que certains états membres auraient mis en œuvre tardivement la directive et que par conséquent il n’était pas possible d’en mesurer les effets —  n’était nullement recevable. L’article 58 n’a pas été correctement appliqué car l’évaluation des effets de la directive n’est pas l’objet de l’article 58 mais bien de l’article 57.

L’ajout du fait que rien ne suggère que la Commission ne prend pas en compte les progrès réalisés en matière de méthodes alternatives est assez surprenant. (Paragraphe 17 de la réponse)

Cela veut-il dire qu’il y aurait quand même une veille informative sur les progrès des méthodes alternatives sans que cela soit vérifiable par les ONG et le public ?

C’est peut-être ce que suggère un autre élément de leur réponse (ici simplifié) : c’est à la commission de déterminer la manière exacte du reexamen ( the exact form of review of the Directive  ) de la Directive.

Un autre argument reçu pour le moins surprenant nous conforte dans cette impression : le médiateur n’a rien trouvé qui puisse suggérer que la Commission ne prend pas en compte les avancées en matière de développement de méthodes alternatives ne nécessitant pas l’utilisation d’animaux. La Commission n’a donc pas à prouver aux ONG ou aux citoyens européens qu’elle a bien pris en compte l’article 58. Il suffit que la Médiatrice n’ait pas pu prouver l’inverse…  Et de quels moyens pourrait-elle bien disposer pour ce faire hormis de se fonder sur les déclarations de la CE ?

La commission européenne aurait finalement tout pouvoir d’interpréter la réglementation à sa convenance comme cela apparaît clairement à plusieurs reprises dans l’avis final de la Médiatrice.